Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Les disponibilités des sociétés mutualistes peuvent être déposées en compte courant aux chèques postaux, à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations.
Toutefois, le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre du budget peuvent désigner, par arrêté pris après avis de la section permanente du conseil supérieur de la mutualité, les sociétés mutualistes qui, parmi celles assurant la gestion d'oeuvres sociales dans les conditions définies aux articles 48 et 49 de la présente ordonnance sont admises à effectuer des dépôts dans les banques agréées à recevoir les fonds des organismes de sécurité sociale.