Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Les sociétés mutualistes sont valablement représentées en justice, par leur président ou un délégué ayant reçu du conseil d'administration mandat spécial à cet effet, et peuvent obtenir l'assistance judiciaire.