Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise ayant traité avec la société ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué par la société, ou de recevoir, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la société ou du service des avantages statutaires.
Les membres de la société peuvent faire partie du personnel rétribué par celle-ci. Ils ne peuvent, dans ce cas, être élus aux fonctions d'administrateurs ou de membres de la commission de contrôle.
Le démarchage, ainsi que l'emploi de courtiers rémunérés sont interdits aux sociétés mutualistes.