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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)


Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont applicables aux modifications statutaires ; celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale. Toutefois, un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité, détermine les cas dans lesquels les modifications seront considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai de six mois, à compter du dépôt, l'approbation n'a pas été refusée.