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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)


Aucune société mutualiste ne peut fonctionner avant que ses statuts aient été approuvés dans les conditions de l'article 4.

Il est interdit de donner le nom de sociétés mutualistes aux groupements compris dans le champ d'application de la présente ordonnance et dont les statuts ne sont pas approuvés, conformément aux dispositions de l'article 4. Il est également interdit à ces groupements de faire usage, dans leurs statuts, règlements, contrats, prospectus, affiches ou tous documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les sociétés mutualistes régies par la présente ordonnance.