Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Les statuts déterminent :
1° Le siège social qui ne peut être situé ailleurs qu'en territoire français ;
2° L'objet de la société ;
3° Les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires ;
4° La composition du bureau et du conseil d'administration, le mode d'élection de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs, les conditions de vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter ;
5° Les obligations et les avantages des membres participants ou de leur famille ;
6° Les modes de placement et de retrait des fonds ;
7° Les conditions de la dissolution volontaire de la société et de sa liquidation.
Un décret, rendu en conseil d'Etat sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et après avis du conseil supérieur de la mutualité, établira des statuts-types et déterminera les dispositions de ces statuts-types qui auraient un caractère obligatoire.