Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 MODALITES DE CALCUL DES RENTES DE L'ASSURANCE INVALIDITE VIEILLESSE ET DE L'ASSURANCE DES EMPLOYES DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE ET A L'APPLICATION DANS CES DEPARTEMENTS DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 MODALITES DE CALCUL DES RENTES DE L'ASSURANCE INVALIDITE VIEILLESSE ET DE L'ASSURANCE DES EMPLOYES DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE ET A L'APPLICATION DANS CES DEPARTEMENTS DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES)
Lorsqu'un assuré a droit à une rente au titre du code des assurances sociales et au titre de la loi du 20 décembre 1911, la pension ou les minima de prévus aux articles 11 à 13 ci-dessus s'appliquent au total de ces rentes, chacune des caisses intéressées y contribuant au prorata de sa rente. Toutefois, les majorations proportionnelles aux cotisations visées à l'article 11 sont intégralement dues par l'une et l'autre desdites caisses.