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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 MODALITES DE CALCUL DES RENTES DE L'ASSURANCE INVALIDITE VIEILLESSE ET DE L'ASSURANCE DES EMPLOYES DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE ET A L'APPLICATION DANS CES DEPARTEMENTS DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 MODALITES DE CALCUL DES RENTES DE L'ASSURANCE INVALIDITE VIEILLESSE ET DE L'ASSURANCE DES EMPLOYES DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE ET A L'APPLICATION DANS CES DEPARTEMENTS DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES)


Les dispositions des articles 1er à 6 ci-dessus sont applicables à toutes les rentes en instance de liquidation à la date du 23 novembre 1944, ainsi qu'à celles dont la liquidation a été demandée après cette date et rétroagissent au jour à partir duquel ces rentes sont dues, sans que cet effet rétroactif puisse remonter au delà du 1er juillet 1912.

Les rentes en cours à la date du 1er janvier 1945 qui n'ont pas été fixées ou recalculées d'après la législation de fait en vigueur dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle, au moment de la libération de ces départements, seront révisées conformément aux dispositions desdits articles, avec effet du 1er janvier 1945.