Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 MODALITES DE CALCUL DES RENTES DE L'ASSURANCE INVALIDITE VIEILLESSE ET DE L'ASSURANCE DES EMPLOYES DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE ET A L'APPLICATION DANS CES DEPARTEMENTS DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 MODALITES DE CALCUL DES RENTES DE L'ASSURANCE INVALIDITE VIEILLESSE ET DE L'ASSURANCE DES EMPLOYES DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE ET A L'APPLICATION DANS CES DEPARTEMENTS DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES)
La rente de vieillesse à laquelle ont droit les assurés à l'âge de soixante-cinq ans est constituée par une somme de base et par des majorations proportionnelles aux cotisations ou au salaire.
Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du présent article, la somme de base des rentes dues au titre du code, des assurances sociales est fixée à 2 400 F par an et les majorations à 22 p. 100 des cotisations versées jusqu'au 20 juin 1912 et à 1,33 p. 100 du salaire avant servi de base au calcul des cotisations à partir du 30 juin 1942 ou à 23,8 p. 100 des cotisations acquittées d'après le système de classe de salaire à partir de cette même date.
La somme de base des rentes dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 est fixée à 4 800 F par an et les majorations à 20 p. 100 des cotisations versées jusqu'au 30 juin 1912 et à 0,81 pour 100 du salaire ayant servi de base au calcul des cotisations acquittées d'après le système des classes de salaire à partir de cette même date.
Pour l'application des alinéas 2 et 3 ci-dessus, les cotisations afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 1941, ainsi que celles versées en francs après le 31 décembre 1944 pour des périodes antérieures au 31 décembre 1944, seront prises en compte selon la classe à laquelle elles correspondent pour les valeurs indiquées au barèmes ci-après (barème non reproduit).
Le montant fixé à l'alinéa 2 ci-dessus comme somme de base des rentes dues au titre du code des assurances sociales est réduit d'un trentième par année ou fraction d'année écoulée entre le 1er juillet 1912 et la date à laquelle la rente prend effet.
La contribution de l'Etat visée aux articles 1284 et 1285 du code des assurances sociales est supprimée à compter du 1er janvier 1915 ; pour les périodes antérieures à cette date, elle est comprise dans la somme de base visée au deuxième alinéa du présent article.