Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1))
Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1))
I. - Paragraphe modificateur
II. - A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est chargé de la gestion du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 du code de la santé publique.
III. - Le montant de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 3110-5-3 du code de la santé publique est fixé, pour l'année 2007, à 175 millions d'euros.