Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (1))
Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (1))
I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Pour 2006, le montant maximal des dépenses du fonds institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 115 millions d'euros.
Ce fonds est doté de 60 millions d'euros au titre de l'année 2006.