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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (1))

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (1))


I. à III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les contrats, les bulletins d'adhésion ou les règlements comportant exclusivement des garanties prenant en charge les dépenses occasionnées lors d'une hospitalisation ou prenant exclusivement en charge des spécialités ou dispositifs inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale doivent se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article L. 871-1 du même code au plus tard le 1er janvier 2008. Jusqu'à cette date, ces contrats, bulletins d'adhésion ou règlements bénéficient des exonérations fiscales et sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

V. à VIII. - Paragraphes modificateurs.