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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)


Les dépenses de contentieux sont supportées soit par la caisse nationale de sécurité sociale, soit par les organismes centraux de mutualité sociale agricole.

La procédure est gratuite et sans frais. Toutefois, et sans préjudice de l'application des majorations de retard prévues à l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, à l'article 13, paragraphe 2 du décret du 20 avril 1950 modifié et à l'article 28 modifié du décret du 29 juillet 1939 ou de l'astreinte prévue à l'article 58 de la loi n° 46-2426, du 30 octobre 1946, les commissions de première instance et d'appel peuvent, lorsque la procédure est dilatoire ou abusive, imposer à la partie qui succombe le payement des frais résultant des enquêtes ou expertises ordonnées en application de l'article 23 de la présente loi. Ces frais sont liquidés par lesdites commissions.

Lesdites commissions peuvent, en outre, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou majorations de retard, et lorsque la procédure est dilatoire ou abusive, condamner le redevable à une amende civile dont le taux est fixé à 4 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 1000 F par instance.

Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables aux procédures prévues aux articles 36 bis et 53 bis de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée.

Le produit des amendes civiles et des frais est versé à la caisse nationale de sécurité sociale ou aux organismes centraux de mutualité sociale agricole.