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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)


La commission de première instance prend une décision dans le délai d'un mois à compter de la réception de la requête.

Le secrétaire de la commission convoque les parties par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.