Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Les décisions des commissions de première instance sont susceptibles d'appel devant une commission fonctionnant au siège de chaque direction régionale de la sécurité sociale.
Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture peut prévoir la création de plusieurs sections au sein d'une commission régionale d'appel.