Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Il est établi pour chaque commission de première instance une liste d'assesseurs comprenant, pour chaque catégorie d'intéressés et, distinctement, pour les professions agricoles et non agricoles, au moins trois titulaires et trois suppléants.
Les assesseurs sont désignés sur présentation des organisations professionnelles les plus représentatives des intéressés, par le président du tribunal civil dans le ressort duquel la commission a son siège après avis, soit, pour les professions non agricoles, de l'inspecteur divisionnaire du travail, soit, pour les professions agricoles, de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture. Ils sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.