Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
La commission prévue à l'article précédent comprend :
Le président du tribunal civil dans le ressort duquel la commission a son siège, ou un juge désigné par lui, au début de chaque année judiciaire, président ;
Un assesseur représentant les travailleurs salariés ;
Un assesseur représentant les travailleurs non salariés, pris en la personne, soit d'un employeur, soit d'un travailleur indépendant.
Lorsque le litige relève de la législation concernant le régime applicable aux professions agricoles, les assesseurs sont choisis parmi ces professions. Toutefois, dans les contestations nées de l'application de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, modifiée les assesseurs agricoles appelés à siéger à la commission de première instance sont désignés :
L'un parmi les ressortissants de l'organisation autonome prévue à l'article 7 de la loi du 17 janvier 1948 ;
L'autre parmi les membres des conseils d'administration de la mutualité sociale agricole appartenant aux premier et troisième collèges visés à l'article 3 de la loi du 8 juin 1949.
Lorsque la commission comporte une ou plusieurs sections, ces dernières peuvent également être présidées par le président du tribunal dans le ressort duquel elles sont établies.
Dans le cas où la commission de première instance, par suite de l'absence d'un des assesseurs ou des deux assesseurs ne peut siéger avec les compositions ci-dessus prévues, le président statue comme juge unique, l'assesseur présent n'ayant, le cas échéant, que voix consultative.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux litiges visés à l'article 9 bis de la présente loi.