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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)


Les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole à la suite de la procédure prévue aux articles 2 à 6, ainsi que les difficultés auxquelles donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, telles qu'elle sont définies à l'article 1er ci-dessus, peuvent être déférées à une commission de première instance.

Le ressort de cette commission correspond à la circonscription d'une ou plusieurs caisses primaires de sécurité sociale. Toutefois, lorsque plusieurs commissions ont leur siège dans un département, les contestations auxquelles donnent lieu les décisions prises par les organismes de mutualité sociale agricole de ce département sont soumises à celle desdites commissions désignée par arrêté du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Un décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider la création de plusieurs commissions de première instance dans la circonscription des caisses primaires centrales.

Le ressort et le siège de chaque commission de première instance sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le même arrêté peut prévoir la création de plusieurs sections au sein d'une commission de première instance. Dans ce cas, la compétence des sections peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.