Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
La commission prévue à l'article 2 donne sur les affaires qui lui sont soumises son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés.
Toutefois, sauf le cas prévu à l'article 4, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.
Lorsque les réclamations sont formées contre des décisions prises soit par une commission prévue par la loi ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article 2 de la présente loi.