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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)


Les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises à une commission de quatre membres constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette mission comprend :

a) Pour les organismes de sécurité sociale :

Pour moitié des administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;

Pour moitié des administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs ;

b) Pour les organismes de mutualité sociale agricole :

Pour moitié des administrateurs choisis parmi les représentants des salariés ;

Pour moitié des administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs.

Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.

Les membres de la commission sont désignés, au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.