Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Il est institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale destinée à régler les difficultés auxquelles donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et visant les bénéficiaires, les employeurs et les organismes de sécurité sociale.
Les litiges ainsi visés qui n'appartiennent pas exclusivement par leur nature à un autre contentieux sont portés devant cette organisation.
Toutefois, les règles de compétence et de procédure fixées par la présente loi ne sont pas applicables :
a) Aux contestations relatives :
A l'état du malade, en cas de maladie ou de longue maladie ;
A l'état d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régis par la législation sur les accidents du travail et à l'état d'inaptitude au travail ;
Au taux de réduction de la capacité de travail et à la date de la consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Les décisions de la commission nationale prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 sur les assurances sociales et les décisions de la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail sont susceptibles de recours devant la cour de cassation.
Aux décisions des caisses régionales de sécurité sociale et de l'organisme central de mutualité sociale agricole concernant le classement des risques, l'octroi de ristournes sur les cotisations et la fixation de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ;
Au contrôle technique sur les praticiens ;
b) Aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;
c) Aux poursuites pénales engagées en vertu des dispositions des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L'organisation prévue par la présente loi s'applique, nonobstant toutes dispositions législatives antérieures, au contentieux des régimes spéciaux suivant les modalités qui seront définies par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 34.