Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-441 du 27 avril 1977 PORTANT DEROGATION,EN CE QUI CONCERNE CERTAINS MARINS DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,A DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS ET DU DECRET-LOI DU 17-06-1938)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-441 du 27 avril 1977 PORTANT DEROGATION,EN CE QUI CONCERNE CERTAINS MARINS DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,A DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS ET DU DECRET-LOI DU 17-06-1938)
Lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le bénéficiaire des dispositions de l'article 1er ne réunit pas, au titre des navigations mentionnées audit article et du service national, une durée de services au moins égale à un minimum fixé par voie réglementaire, la réduction des cotisations et contributions entraîne dans les mêmes proportions une réduction :
l° Des pensions et allocations prévues par le code des pensions de retraite des marins ;
2° Des prestations en espèces prévues au chapitre II du titre III du décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;
3° De la pension prévue à l'article 48 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, sauf si elle est accordée en raison d'une maladie qui, par sa nature et compte tenu de la navigation pratiquée, a son origine dans un risque professionnel maritime.