Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°53-306 du 10 avril 1953 CONCERNANT L'INSTITUTION DE RECETTES AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°53-306 du 10 avril 1953 CONCERNANT L'INSTITUTION DE RECETTES AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE)


L'excédent des dépenses résultant de l'application de l'article 1er sur les ressources dégagées aux articles 2, 3 et 4 sera couvert par un aménagement des taux de la taxe intérieure de consommation figurant au tableau de l'article 38 de la loi de finances n° 52-401 du l4 avril 1952, sans qu'il puisse en résulter une augmentation du prix de vente des produit qui aurait fait l'objet de cet aménagement. Cet aménagement sera effectué par décret.