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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 53-306 du 10 avril 1953 concernant l'institution de recettes au profit de l'établissement national des invalides de la marine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 53-306 du 10 avril 1953 concernant l'institution de recettes au profit de l'établissement national des invalides de la marine)


Le tarif de 5,20 p. 100 prévu à l'article 682 (1°), du code général des impôts est porté à 6,20 p. 100.