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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°53-306 du 10 avril 1953 CONCERNANT L'INSTITUTION DE RECETTES AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°53-306 du 10 avril 1953 CONCERNANT L'INSTITUTION DE RECETTES AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE)


Les deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 12 avril 1941 modifié par l'article 15 de la loi du 22 septembre 1948 et l'article 3 de la loi du 28 février 1951 sont remplacés par les dispositions suivantes, qui prennent effet au 1er janvier 1953.

Ces taux sont déterminés conformément au barème ci-après :

(Barème non reproduit, voir JO du 11 avril 1953 p. 3404)

Lorsqu'il est établi par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français, a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, la contribution patronale est ramenée de 14,25 p. 100 à 7,50 p. 100 jusqu'au jour où le navire touche un port français.