Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 (1))
Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 (1))
I. - Paragraphe modificateur
II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées à compter du 1er janvier 1999 les actions de recouvrement des cotisations d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale dues par les personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer, dès lors qu'elles ont été effectuées en métropole ou dans les départements d'outre-mer, en leur nom ou pour le compte des caisses générales de sécurité sociale, par la Caisse maritime d'allocations familiales à compter du 1er janvier 2002 et, antérieurement, par la Caisse nationale des marins pêcheurs et par la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.