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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 (1))

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 (1))


I. - Paragraphe modificateur

II. - Le montant du fonds spécial mentionné au 1° de l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé pour 2005 à 24,31 millions d'euros, répartis comme suit :

1° 19 448 000 Euros au titre de la première part ;

2° 4 862 000 Euros au titre de la seconde part.