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Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))

Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))


I. - La part des recettes de la branche maladie supérieure aux dépenses de la branche est affectée prioritairement, dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale, à la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

II. - (Paragraphe modificateur)