Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))
Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))
I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)
V. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.
Les dispositions des II et III sont applicables :
1° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005 ;
2° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du même code, aux revenus des années 2004 et suivantes ;
3° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du même code, aux produits de placements mentionnés au I du même article, sur lesquels est opéré, à partir du 1er janvier 2005, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, aux plus-values mentionnées au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2005, et aux produits de placements mentionnés au II dudit article L. 136-7, pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2005 ;
4° En ce qui concerne la contribution mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 du même code, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2004 ;
5° En ce qui concerne la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du même code, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 2005 ;
6° En ce qui concerne la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du même code, sur le produit brut des jeux et sur les gains réalisés à compter du 1er janvier 2005.