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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))


I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Dans des conditions prévues par la prochaine loi de finances, une fraction supplémentaire, correspondant à un montant de 1 milliard d'euros, des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.