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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))


I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions de l'article L. 871-1 du même code s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Toutefois, entrent en vigueur au 1er juillet 2006 :

1° Les dispositions concernant la prise en charge des prestations liées à la prévention visées au dernier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les dispositions prévues au I du présent article pour les garanties en cours au 1er janvier 2006 et instituées à titre obligatoire par une convention collective de branche ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel.

III., IV., V., VI., VII. - (Paragraphes modificateurs)