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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))


I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Les dispositions prévues par le II entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 du même code.

IV. - (Paragraphe modificateur)

V. - 1.(Paragraphe modificateur)

2. Les dispositions prévues au II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement de la carte mentionnée au I du même article.

VI., VII. - (Paragraphes modificateurs)