Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))
I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)
V. - Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prévue au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, le montant de la participation mentionnée audit II est fixé par décret.