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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1))

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1))


Le Fonds national d'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés contribue, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, en 2003, à hauteur de 155,4 millions d'euros, au fonds de concours créé par l'Etat en vue de l'achat, du stockage et de la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou aux traitements d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelle que soit son origine ou sa nature.

Cette contribution est répartie entre les différents régimes selon les règles mises en oeuvre au titre de l'année 2003 pour l'application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.