Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Le tarif n° 1 annexé à la présente loi sera appliqué à toutes les pensions à régler pour les inscrits réunissant les droits à la pension à partir du 1er janvier 1908, ainsi que pour les veuves et orphelins dont le mari ou le père décédera à cette date ou postérieurement.