Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 1908.
Les services antérieurement écartés pour le calcul de la demi-solde comme non professionnels et susceptibles d'entrer en compte d'après la présente loi ne peuvent être invoqués que pour la période postérieure au 1er janvier 1908.
Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1908 par des inscrits provisoires de moins de treize ans, ayant donné lieu à des versements à la caisse des invalides, sont admis à compter, par dérogation à la règle inscrite à l'article 1er.