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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)


Sont applicables aux pensions sur la caisse des invalides :

L'article 28 de la loi du 18 avril 1831 ; toutefois, l'embarquement sur une navire français, ou, avec l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes , sur un navire étranger, n'est pas considéré comme résidence à l'étranger ;

L'article 10, paragraphe 4, de la loi du 22 mars 1885 ;

L'article 26 de la loi du 29 décembre 1905;

L'article 31 de la loi du 17 avril 1906.