Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Les pensions et les secours sur la caisse des invalides et les arrérages de pensions sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de dette envers l'Etat, ou dans les circonstances prévues par les articles 203, 205 et 214 du Code civil. Dans ces deux cas, les pensions et secours sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant pour cause de dette, et le tiers pour aliments.
Les pensions et secours sur la caisse de retraites des marins de la marine marchande sont également saisissables jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de dette envers l'établissement national des invalides de la marine, ou pour payement, au profit des établissements publics hospitaliers, du prix d'hospitalisation des pensionnaires.