Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Les marins de la marine marchande titulaires d'une pension du premier degré sur la caisse de prévoyance ne peuvent plus acquérir aucun droit à une pension sur la caisse des invalides. Leurs services maritimes ne sont plus soumis au versement prévu par l'article 13. Les armateurs qui les emploient doivent toutefois verser, conformément à l'article 15, une prestation égale aux trois cinquièmes des sommes que ces marins sont dispensés d'acquitter.
Ces dispositions sont applicables aux marins de la marine marchande titulaires d'une pension du deuxième degré sur la caisse de prévoyance. Toutefois, les intéressés sont admis, sur la demande écrite, à effectuer leurs versements à la caisse des invalides : ils continuent alors à acquérir des droits à une pension sur cette caisse et peuvent en demander la liquidation en temps voulu, en renonçant à leur pension sur la caisse de prévoyance. Ce choix est définitif pour eux et leurs ayants droit.
Lorsqu'un marin de la marine marchande est titulaire d'une pension sur la caisse des invalides, il ne peut obtenir une pension sur la caisse de prévoyance qu'en renonçant à la première ; ce choix est définitif pour lui et ses ayants droit.
Toutefois, s'il est titulaire à soixante ans d'une pension du deuxième degré sur la caisse de prévoyance, il lui est servi, à partir de ce moment, par la caisse des invalides, une pension non réversible sur la veuve égale au supplément d'invalidité prévu par le tarif n° 1 et qui s'ajoute à la première.
Lorsqu'un marin de la marine marchande meurt ayant des droits à une pension sur la caisse des invalides et à une pension sur la caisse de prévoyance, et sans avoir exercé le choix prévu aux paragraphes précédents, la pension du taux le plus élevé est seule acquise à ses ayants droit.