Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
La pension sur la caisse des invalides ne peut se cumuler avec un traitement militaire d'activité, ni avec un traitement d'activité conduisant à une pension à forme militaire, ni avec une pension militaire ni à forme militaire, à moins que cette pension n'ait été concédée pour des services non compris dans la liquidation de la pension sur la caisse des invalides. Elle peut se cumuler avec une indemnité, non sujette à retenue, payée par le département de la marine.
Lorsque aucun service civil n'a été admis dans le calcul de la pension, celle-ci peut se cumuler avec un traitement d'activité conduisant à une pension civile ou avec une pension civile.
Les veuves ne peuvent cumuler deux pensions sur la caisse des invalides ; elles ont le droit d'opter entre les deux pensions.
Elles peuvent cumuler une pension de l'espèce avec une pension civile ou militaire, ou avec un traitement civil d'activité.