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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)


Les pourvois contre les décisions accordant ou rejetant une pension doivent être introduits dans le délai de deux mois à compter de la notification.

Le fait de toucher des arrérages échus ne prive pas les intéressés du droit d'introduire ledit recours dans le délai prévu au paragraphe précédent.

L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins de la marine marchande qui exerceront le pourvoi devant le Conseil d'Etat.