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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)


Les pensions courent pour les veuves ayant quarante ans d'âge ou mères d'un ou plusieurs enfants :

Du lendemain du jour du décès, si le mari était titulaire d'une pension sur la caisse des invalides ;

Du jour du décès, si le mari est mort en possession de droits à ladite pension.

La même règle est applicable aux orphelins.