Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Les arrérages des pensions des participants courent :
1° A partir du jour où l'intéressé a atteint l'âge de cinquante ans, s'il a parfait trois cents mois de services antérieurement à cet âge, ou si, comptant à cet âge de cent quatre-vingts à trois cents mois de services, il demande la liquidation immédiate de sa pension, par application de l'article 10 ;
2° A partir de la date pour laquelle l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, s'il s'agit d'une pension concédée, après l'âge de cinquante ans, en vertu de l'article 5 ou de l'article 10 ;
3° A partir du jour où l'invalidité de l'intéressé a été reconnue par la commission de visite, s'il s'agit d'une pension concédée en vertu de l'article 8 ou de l'article 9.