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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)


Les prestations et taxes dues par les armateurs ou propriétaires à la caisse des invalides et à la caisse de prévoyance sont garanties par les mêmes privilèges que les salaires des gens de mer. Elles se prescrivent par un laps de temps de cinq ans qui commence à courir du jour du désarmement du rôle d'équipage.

La même prescription est applicable aux versements et cotisations dus auxdites caisses par les intéressés. Les versements et les cotisations continuent à être opérés, sous leur responsabilité, par les armateurs ou les capitaines lors du payement des personnes qu'ils emploient et pour le compte de ces dernières.