Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Il est versé à la caisse des invalides, par les armateurs de navires, ainsi que par les propriétaires de bâtiments de plaisance, pour les marins de nationalité étrangère qu'ils emploient, une prestation de 8 % sur leurs salaires ou profits dans les cas prévus à l'article 13, ou, dans les cas prévus à l'article 14, une prestation égale à celle qui y est déterminée, augmentée des trois cinquièmes de ladite prestation.
Toutefois, lorsqu'il résulte d'un certificat de l'autorité consulaire française que des marins de nationalité étrangère ont dû être embarqués dans un port étranger à défaut de marins français disponibles, l'armateur, au lieu de la prestation prévue au paragraphe précédent, paye seulement celle qu'il devrait s'il s'agissait de marins français. Cette faveur cesse d'être acquise à partir du jour où le navire touche dans un port français.