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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)


Pendant la durée des services prévus au paragraphe 4 de l'article 2 de la présente loi, les marins de la marine marchande doivent effectuer un versement au profit de la caisse des invalides de la marine.

Ce versement, pour les marins de la marine marchande naviguant au long cours, au cabotage ou aux grandes pêches tant à voiles qu'à vapeur, engagés au mois ou au voyage, est fixé à cinq pour cent (5 %) de la totalité des salaires, y compris les avances qui doivent être intégralement portées au rôle d'équipage. Ledit versement est perçu lors du décompte des salaires ; ce versement ainsi que celui qui résulte du paragraphe suivant ne peuvent être inférieurs aux sommes fixes prévues par l'article 14, à l'égard des marins engagés au profit pour le cabotage. Il ne porte pas sur le montant ou la partie des avances qui est ou doit être restituée par l'intéressé.

Le même versement est effectué sur leurs décomptes par les marins de la marine marchande naviguant aux grandes pêches ou au long cours et engagés au profit. A cet effet, le rôle d'armement mentionne la portion attribuée à l'équipage dans les bénéfices éventuels de l'expédition, ainsi que le montant des sommes payées d'avance à quelque titre que ce soit. Après le retour du navire, les armateurs ou consignataires remettent au bureau des affaires maritimes un compte sommaire des résultats de la campagne, certifié par eux et faisant connaître ce qui revient ou doit revenir à chacun des hommes de l'équipage.

Le montant ou la partie des avances qui est ou doit être restituée par l'intéressé n'est pas soumis audit versement.

Les pilotes et aspirants pilotes acquittent, pour eux-mêmes, envers la caisse des invalides de la marine, l'une des taxes fixes de marins de la marine marchande prévues par l'article 10 de la loi du 30 décembre 1920, excepté les taxes de novice et de mousse. Ils indiquent, par écrit, la catégorie pour laquelle ils optent ; ce choix est définitif pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit. Ils payent la taxe et reçoivent la pension de la catégorie pour laquelle ils ont opté.

Peuvent seuls opter pour la première catégorie les pilotes et aspirants pilotes titulaires du brevet de capitaine au long cours.

Les marins de la marine marchande qui figurent sur la matricule des pilotes et qui sont titulaires d'un des brevets institués par les règlements de la marine marchande, ou qui ont obtenu un grade dans la marine militaire, ne recevront la pension sur la caisse des invalides afférente à ce brevet ou à ce grade qu'autant qu'ils auront opté pour la catégorie dans laquelle rentre ce brevet ou ce grade.

Si un capitaine, maître ou patron, est propriétaire en tout ou en partie de son bâtiment, le versement à effectuer par lui à la caisse des invalides ne peut être inférieur au versement moyen des navigateurs exerçant, dans le même port de commerce, des commandements analogues.

Les marins de la marine marchande titulaires d'une pension sur la caisse des invalides ne sont pas assujettis au versement prévu au présent article et à l'article suivant.