Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Il est alloué aux titulaires d'une pension ou d'une pension de veuve, pour chacun de leurs enfants âgés d'au moins de treize ans, un supplément par mois. Si l'enfant est né postérieurement à la demande de pension, ce supplément court à partir de la naissance pourvu que l'intéressé produise l'acte de naissance dans les six mois ; passé ce délai, le supplément est payé du jour de la production de l'acte.
Ce supplément est payé à la personne ayant la garde de l'enfant, si le père ou la veuve est déchu de la puissance paternelle.