Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Les marins de la marine marchande réunissant au moins cent quatre-vingts mois de services prévus aux articles 2, 3 et 4, dont au moins cent sur des bâtiments de commerce, de pêche ou de plaisance, qui, en raison d'infirmités évidentes reconnues, se trouvent dans l'impossibilité définitive de naviguer (ou qui sont appelés aux fonctions, soit d'inspecteur de la navigation maritime, soit d'officier ou maître de port), ont droit à une pension proportionnelle dont le taux est fixé, par chaque mois de service admis dans la liquidation de la pension, à raison de 1/300e de la pension entière minimum, augmentée, s'il y a lieu, des suppléments et majorations prévus par les paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 6.
Si la pension proportionnelle est demandée au titre des infirmités, l'état des intéressés est constaté par la commission spéciale prévue à l'article 1er.
La pension proportionnelle liquidée au titre de la nomination aux fonctions d'inspecteur de la navigation ou d'officier et maître de port est supprimée à l'expiration desdites fonctions, si le titulaire, hors le cas d'invalidité physique, ne justifie pas, à ce moment, de cinquante ans d'âge et de trois cents mois au moins de services, y compris ceux qui ont donné lieu à la concession de la pension proportionnelle. L'intéressé est alors replacé, au point de vue des droits éventuels à une pension sur la caisse des invalides, dans la situation où il se trouvait avant d'être nommé à l'emploi d'inspecteur, ou d'officier ou maître de port.
Les veuves ou orphelins des marins dont les droits à une pension proportionnelle auront été constatés par la commission spéciale instituée à l'article 1er de la loi auront droit à une pension égale à la moitié de ladite pension proportionnelle dans les conditions visées par les articles 8, 9 et 10, et la jouissance de la pension remontera au jour du décès du mari.
La pension proportionnelle ne peut se cumuler avec une pension ou allocation accordée sur les fonds de la caisse de prévoyance. Elle est supprimée en cas de navigation professionnelle ultérieure.