Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)


Les veuves ont droit à la pension dont le taux est fixé par le tarif n° 1, si le mari, au moment de son décès, était titulaire d'une pension sur la caisse des invalides, pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant la concession de cette pension.

Elles ont droit à la même pension si le mari, au moment de son décès, réunissait trois cents mois de services donnant droit à une pension sur la caisse des invalides, pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de la navigation du mari.

La jouissance de la pension ne commence que lorsque les veuves ont atteint l'âge de quarante ans. Toutefois, celles qui ont un ou plusieurs enfants issus de leur mariage avec la personne dont elles tirent leurs droits sont dispensées de toute condition d'âge et elles continuent même à jouir de la pension, en cas de décès des enfants.

La pension n'est jamais acquise à la femme divorcée ou contre laquelle a été prononcée la séparation de corps.

En cas de remariage, la femme perd son droit à la pension, si le dernier mari est lui-même pensionné de l'Etat, de la caisse des invalides ou de la caisse de prévoyance, ou s'il acquiert l'une des mêmes pensions postérieurement au mariage ; cette dernière disposition n'est pas applicable si la pension du mari est liquidée antérieurement au 1er janvier 1908, mais en ce cas la veuve ne peut invoquer le bénéfice de l'article 30.

Si la femme redevient veuve sans pension du fait de son dernier mari, ou en cas de divorce ou de séparation de corps et tant qu'il n'y a pas reprise de la vie commune, elle recouvre pour l'avenir ses droits à la première pension, ou à l'application de l'article 30.

Les veuves de marins de la marine marchande morts après quinze ans de services valables pour la pension sur la caisse de retraites des marins de la marine marchande auront droit, à partir du 1er janvier 1938, si elles ne bénéficient pas d'une pension de cette caisse, ni d'une pension de l'Etat ou de la caisse de prévoyance, à une allocation annuelle.

Cette allocation sera supprimée en cas de remariage de la veuve. Elle sera rétablie si le nouveau mari vient à décéder sans laisser à sa veuve des droits à pension ou à une allocation d'un taux supérieur.