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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)


La pension fixée par le tarif annexé à la présente loi pour les patrons à la pêche, au bornage et au pilotage, ne peut être allouée qu'aux intéressés ayant figuré en cette qualité sur un rôle d'équipage pendant au moins dix années. Un commandement de cinq années suffit aux patrons pourvus du brevet de patron de pêche, tel qu'il sera déterminé par un règlement d'administration publique.

Ces conditions de temps ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit soit d'une pension proportionnelle, soit, hors le cas de réversion, d'une pension de veuve ou d'un secours d'orphelins.

N'est pas considéré comme patron le marin de la marine marchande figurant au rôle d'équipage seul ou avec un ou plusieurs marins de la marine marchande âgés de moins de dix-huit ans.